Règlement (CE) 1298/2003 du 22 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1298/2003 de la Commission du 22 juillet 2003 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 6, paragraphes 3, 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la Grèce a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée pour la dénomination "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias").
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, que la demande est conforme au règlement, et notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus en son article 4.
(3) À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3), une déclaration d'opposition a été transmise à la Commission par l'Italie au titre de l'article 7 du règlement. Cette déclaration d'opposition, relative à la disposition du cahier des charges autorisant l'embouteillage en dehors de la zone géographique définie, n'a pas été considérée comme recevable au sens de l'article 7, paragraphe 4, car elle ne démontrait pas le non-respect des conditions visées à l'article 2 du règlement. Aucune autre déclaration d'opposition n'a été notifiée à la Commission en ce qui concerne la dénomination "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") à la suite de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(4) Cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées", et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée.
(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1291/2003(5).
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: