Le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:
a) des marques auriculaires pour l'identification individuelle des animaux;
b) des bases de données informatisées;
c) des passeports pour les animaux;
d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.
La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les intéressés, parmi lesquels les organisations de consommateurs intéressées reconnues par l'État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties, conformément au droit national.