1. Un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place et est obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, ce système obligatoire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de décider de n'appliquer ce système qu'à titre facultatif à la viande bovine commercialisée dans ce même État membre. Le système d'étiquetage prévu par le présent règlement reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.
En conséquence, sur la base du rapport prévu au paragraphe 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 2000 les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, conformément aux obligations internationales de la Communauté, à compter de cette date.
2. Sauf décision contraire du Conseil, le système d'étiquetage, obligatoire à compter du 1er janvier 2000, devra, conformément aux obligations internationales de la Communauté, rendre obligatoire, en plus de la mention sur l'étiquette visée à l'article 16 paragraphe 3, la mention de l'État membre ou de l'État tiers où est né l'animal dont la viande provient, des États membres ou des États tiers où il a été détenu et de l'État membre ou de l'État tiers où il a été abattu.
3. Les États membres transmettent à la Commission d'ici au 1er mai 1999 des rapports sur la mise en oeuvre du système d'étiquetage de la viande bovine. La Commission transmet au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des systèmes d'étiquetage de la viande bovine dans les différents États membres.
4. Toutefois, lorsqu'il existe pour les bovins un système d'identification et d'enregistrement suffisamment développé, les États membres peuvent imposer, dès avant le 1er janvier 2000, un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. En outre, ils peuvent décider qu'un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 16 paragraphes 1 et 2 doivent figurer sur les étiquettes.
5. Un système obligatoire, tel qu'il est prévu au paragraphe 4, ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres.
Les modalités de mise en oeuvre applicables dans les États membres, désireux de recourir aux dispositions du paragraphe 4, nécessitent l'accord préalable de la Commission.
6. D'ici au 1er janvier 2000, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide si l'indication obligatoire d'autres données que celles prévues au paragraphe 2 et si l'extension du champ d'application du présent règlement à d'autres produits que ceux qui sont indiqués à l'article 13 premier tiret sont possibles et souhaitables.