Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public;

b)

aux entités d'intérêt public.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2006/43/CE.

3.   Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, une caisse d'épargne ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, ou une filiale ou un successeur juridique d'une coopérative, d'une caisse d'épargne ou d'une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est, au titre de dispositions nationales, tenu d'être ou autorisé à être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, les États membres peuvent décider que le présent règlement ou certaines de ses dispositions ne s'appliquent pas au contrôle légal des comptes de cette entité, pour autant que les principes d'indépendance prévus dans la directive 2006/43/CE soient respectés par le contrôleur légal des comptes lorsqu'il contrôle les comptes d'un de ses membres et par les personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal des comptes.

4.   Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, une caisse d'épargne ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, ou une filiale ou un successeur juridique d'une coopérative, d'une caisse d'épargne ou d'une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est, au titre du droit national, tenu d'être ou autorisé à être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, une partie objective, raisonnable et informée ne conclurait pas que la relation d'affiliation compromet l'indépendance du contrôleur légal des comptes, pour autant que, lorsqu'une telle entité d'audit procède au contrôle légal des comptes de l'un de ses membres, les principes d'indépendance s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes procédant au contrôle et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal des comptes.

5.   L'État membre informe la Commission et le comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), visé à l'article 30, de tels cas exceptionnels de non-application du présent règlement ou de certaines de ses dispositions. Il transmet à la Commission et au CEAOB la liste des dispositions du présent règlement qui ne sont pas applicables au contrôle légal des comptes des entités visées au paragraphe 3 du présent article, et les informe des raisons justifiant cette non-application.

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