Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«inspections», des examens d'assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, menés par un inspecteur et qui ne constituent pas des enquêtes au sens de l'article 32, paragraphe 5, de la directive 2006/43/CE;

b)

«inspecteur», un examinateur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article et qui est employé par une autorité compétente ou travaille autrement sous contrat pour celle-ci;

c)

«expert», une personne physique qui dispose d'une expertise spécifique en matière de marchés financiers, d'information financière, d'audit ou dans d'autres domaines qui présentent un intérêt pour les inspections, y compris un contrôleur légal des comptes en exercice.

2.   Les autorités compétentes désignées au titre de l'article 20, paragraphe 1, établissent un système effectif d'assurance qualité de l'audit.

Elles mènent des examens d'assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public sur la base d'une analyse du risque et:

i)

au moins tous les trois ans dans le cas de contrôleurs légaux des comptes et de cabinets d'audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public autres que celles définies à l'article 2, points 17) et 18), de la directive 2006/43/CE; et

ii)

au moins tous les six ans dans les cas autres que ceux visés au point a).

3.   Les responsabilités suivantes incombent à l'autorité compétente:

a)

l'approbation et la modification des méthodes d'inspection, y compris les manuels d'inspection et de suivi, les modalités de présentation des rapports et les programmes d'inspection périodiques;

b)

l'approbation et la modification des rapports d'inspection et des rapports de suivi;

c)

l'approbation et l'affectation des inspecteurs pour chaque inspection.

L'autorité compétente consacre des ressources suffisantes au système d'assurance qualité.

4.   L'autorité compétente organise le système d'assurance qualité d'une manière indépendante des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit faisant l'objet de l'examen.

L'autorité compétente veille à la mise en place de politiques et de procédures appropriées en matière d'indépendance et d'objectivité du personnel, y compris les inspecteurs, et de gestion du système d'assurance qualité.

5.   L'autorité compétente respecte les critères suivants lorsqu'elle désigne des inspecteurs:

a)

les inspecteurs disposent d'une formation et d'une expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi que d'une formation spécifique aux examens d'assurance qualité;

b)

aucune personne exerçant une activité de contrôleur légal des comptes ou qui est employée par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit ou qui y est autrement associée n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur;

c)

aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur dans le cadre d'une inspection de ce contrôleur légal des comptes ou de ce cabinet d'audit moins de trois ans après la fin de cette relation;

d)

les inspecteurs déclarent qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre eux-mêmes et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devant être inspecté.

Par dérogation au paragraphe 1, point b), une autorité compétente peut recourir à des experts pour procéder à des inspections spécifiques lorsque le nombre d'inspecteurs au sein de l'autorité est insuffisant. Elle peut également être assistée par des experts si cette assistance est essentielle pour la bonne conduite d'une inspection. En pareils cas, les autorités compétentes et les experts respectent les exigences du présent paragraphe. Les experts ne peuvent intervenir dans la gouvernance d'associations et d'organes professionnels, ni être employés par ceux-ci ou y être autrement liés par contrat, mais ils peuvent en être membres.

6.   Les inspections portent au moins sur les éléments suivants:

a)

une évaluation de la conception du système interne de contrôle qualité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit;

b)

une vérification appropriée de l'application conforme des procédures et un examen des dossiers d'audit des entités d'intérêt public afin de s'assurer de l'efficacité du système interne de contrôle qualité;

c)

à la lumière des constatations des inspections établies au titre des points a) et b) du présent paragraphe, une évaluation du contenu du dernier rapport annuel de transparence publié par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conformément à l'article 13.

7.   L'examen porte au moins sur les politiques et les procédures de contrôle qualité interne suivantes du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit:

a)

le respect, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, des normes d'audit et de contrôle qualité applicables, des exigences en matière d'éthique et d'indépendance, notamment celles prévues au chapitre IV de la directive 2006/43/CE et aux articles 4 et 5 du présent règlement, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné;

b)

la quantité et la qualité des ressources employées, notamment le respect des exigences de formation continue prévues à l'article 13 de la directive 2006/43/CE;

c)

le respect des exigences visées à l'article 4 du présent règlement en matière d'honoraires d'audit perçus.

Aux fins de la vérification de la conformité, les dossiers d'audit sont sélectionnés sur la base d'une analyse du risque d'exécution inadéquate du contrôle légal des comptes.

Les autorités compétentes examinent également périodiquement les méthodes utilisées par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit pour procéder à un contrôle légal des comptes.

Outre les inspections visées au premier alinéa, les autorités compétentes sont habilitées à mener d'autres inspections.

8.   Les constatations et conclusions des inspections sur lesquelles sont basées les recommandations, y compris les constatations et conclusions liées au rapport de transparence, sont communiquées au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit inspecté et discutées avec lui avant que le rapport d'inspection ne soit finalisé.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit inspecté met en œuvre, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité compétente, les recommandations formulées à l'issue de l'inspection. Ce délai ne dépasse pas douze mois pour les recommandations qui portent sur le système interne de contrôle qualité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

9.   L'inspection fait l'objet d'un rapport contenant les principales conclusions et recommandations de l'examen d'assurance qualité.

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