Article 4 du Règlement d'exécution (UE) 1348/2014 du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

1.   À moins d'avoir été conclus sur des places de marché organisées, les contrats suivants et les données sur les transactions associées doivent être déclarés uniquement sur demande motivée de l'agence et de manière ponctuelle:

a)

les contrats intragroupe;

b)

les contrats pour la livraison physique d'électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d'une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW;

c)

les contrats pour la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d'une capacité égale ou inférieure à 20 MW;

d)

les contrats pour des services d'équilibrage pour l'électricité et le gaz naturel.

2.   Les acteurs de marché qui n'effectuent que des transactions relatives aux contrats visés au paragraphe 1, points b) et c), n'ont pas obligation de s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation nationale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.