1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, ci-après dénommés « récoltants », qui produisent des raisins, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de récolte comportant au moins les éléments repris à l'annexe I, tableau A et, le cas échéant, tableau A bis.
Sont toutefois dispensés de la déclaration de récolte:
- les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins,
- les récoltants, dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit.
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, et sans préjudice des obligations résultant de l'article 2, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:
- les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin,
- les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement.