Règlement (CE) 1983/2003 du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décisions • 2
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[…] — dès lors que les marchandises transbordées dont s'agit ont été introduites physiquement sur le territoire douanier de la Communauté, elles pouvaient faire l'objet de contrôle douanier pour vérifier leur conformité aux règles applicables au territoire sur lequel elles ont été introduites, dont le Règlement 1983/2003.
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[…] — dès lors que les marchandises transbordées dont s'agit ont été introduites physiquement sur le territoire douanier de la Communauté, elles pouvaient faire l'objet de contrôle douanier pour vérifier leur conformité aux règles applicables au territoire sur lequel elles ont été introduites, dont le Règlement 1983/2003.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne.
(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures d'application sont nécessaires pour définir la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la composante transversale et la liste des variables cibles figurant dans la composante longitudinale, y compris le code des variables et le format technique de transmission des données.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: