Règlement d’exécution (UE) n ° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
Règlement d’exécution (UE) n ° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
Version21 février 2012
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Version1 juillet 2013
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Version29 mars 2015
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Version1 janvier 2020
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Version1 juillet 2021
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Version6 novembre 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 janvier 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 février 2012 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. [Brèves] Publication d'un Règlement relatif aux modalités d'application de la législation européenne en matière d'échanges d'informations dans le cadre de la lutte…Accès limité
Lexbase · 14 février 2012
Texte du document
Version du 6 novembre 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment ses articles 14, 32, 48 et 49 et son article 51, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: