Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Sortie de vigueur : 9 octobre 2018

1.   Afin que les ressortissants de pays tiers puissent vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé, un accès internet sécurisé à un service internet hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques permet aux ressortissants de pays tiers d’entrer les données requises en application de l’article 16, paragraphe 1, point b), en même temps que leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux. Sur la base de ces données, le service internet transmet aux ressortissants de pays tiers une réponse «OK/NOT OK», ainsi que les informations relatives à la durée restante du séjour autorisé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’un séjour prévu dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, le service internet ne fournit aucune information sur le séjour autorisé sur la base d’un visa de court séjour ou d’un visa de court séjour national.

Dans le cas visé au premier alinéa, le service internet permet aux ressortissants de pays tiers de vérifier le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours et de recevoir des informations sur la durée restante du séjour autorisé dans cette limite. Ces informations sont fournies pour les séjours effectués au cours de la période de 180 jours précédant la consultation du service internet ou leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux.

3.   Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.

4.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de l’article 26 de ladite convention, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données réalisées par les transporteurs dans le cadre du service internet. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le service internet et le nom du transporteur concerné.

Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.

5.   Le service internet utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données de l’EES et du VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du service internet, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule.

6.   Le service internet ne permet pas aux transporteurs de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par ledit visa.

7.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-412/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Touring Tours und Travel GmbH et Sociedad de Transportes SA, 6…

[…] Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Touring Tours und Travel GmbH et Sociedad de Transportes SA, deux entreprises de transport par autocar établies respectivement en Allemagne et en Espagne, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d'Allemagne), au sujet de décisions leur interdisant de transporter sur le territoire allemand les étrangers dépourvus du passeport ou du titre de séjour requis par l'article 13, paragraphe 1, du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, […]

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