Article 27 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

2.  Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action visant à y remédier.