2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action visant à y remédier.
Article 27 - Inspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2019 |
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Décisions • 3
[…] L'article 1er du règlement no 1/2005, qui définit le champ d'application de ce règlement, dispose: «1. Le présent règlement s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents. 2. Seuls les articles 3 et 27 s'appliquent aux cas suivants: a) le transport d'animaux effectué par les éleveurs avec leurs propres véhicules ou moyens de transport agricoles lorsque les conditions géographiques requièrent le transport en vue de la transhumance saisonnière de certains types d'animaux;
[…] la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, A, point 1, sous a), […] paragraphes 3 et 4, 15, paragraphe 1, et 25 à 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004 , […]
[…] Les exigences fixées au présent chapitre s'appliquent au transport des espèces animales énumérées à l'article 1 er paragraphe 1 point a), à l'exception du transport aérien dont les prescriptions figurent au chapitre I er titre E points 27 à 29.
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- Règlements
- 2005
- Règlement n°1/2005