1. Les règles et les procédures relatives à la communication de renseignements prévues dans la directive 89/608/CEE du Conseil (20) sont applicables aux fins du présent règlement.
2. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris, le cas échéant, une adresse électronique, ainsi que toute mise à jour de ces informations. La Commission transmet les coordonnées du point de contact aux autres États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.