1 L'autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d'éviter ou de réduire au minimum tout retard en cours de transport ou toute souffrance des animaux en cas de circonstance imprévisible empêchant l'application du présent règlement. L'autorité compétente veille à ce que des dispositions particulières soient prises sur le lieu des transferts, aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers de manière à donner la priorité au transport des animaux.