Règlement (CE) 616/2000 du 20 mars 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant le règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 737/90(1) a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres. L'application dudit règlement n'est prévue que jusqu'au 31 mars 2000.
(2) Les raisons qui ont prévalu lors de l'adoption et de la prorogation dudit règlement demeurent valables, parce que la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers les plus touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales de radioactivité fixées dans ledit règlement.
(3) Le règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission(2) portant révision du règlement (CEE) n° 1983/88 de la Commission(3) a notamment fixé des conditions spécifiques renforçant les contrôles sur les importations de champignons non cultivés en provenance d'un certain nombre de pays tiers.
(4) Il est désormais établi scientifiquement que la durée de la contamination par le caesium-137 consécutive à l'accident de Tchernobyl pour certains produits provenant d'espèces qui vivent et se développent dans les forêts et les zones boisées dépend essentiellement de la durée de demi-vie physique dudit radionucléide, à savoir quelque trente ans.
(5) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre des contrôles visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 737/90, en ce qui concerne en particulier les importations de champignons déshydratés, a montré que, dans un souci de cohérence, il y avait lieu de calculer les tolérances maximales visées à l'article 3 du règlement précité pour tous les produits concentrés ou déshydratés sur la base des produits reconstitués prêts à la consommation.
(6) Le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil(4) a fixé les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique. Il est nécessaire, dans un tel cas, d'assurer la cohérence des mesures mises en oeuvre.
(7) Il est opportun de proroger une deuxième fois le règlement (CEE) n° 737/90.
(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 737/90 doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: