1. Le concours financier de l’Union prévu pour les dépenses visées à l’article 1er est mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Lorsque des subventions sont octroyées aux autorités compétentes des États membres, celles-ci sont considérées comme des bénéficiaires identifiés au sens de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. De telles subventions peuvent être octroyées en l’absence d’appels de propositions.
3. La contribution financière de l’Union aux mesures visées dans le présent règlement peut aussi prendre la forme de paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe et qui sont actives dans les domaines concernés par les règles visées à l’article 1er.