Règlement (CEE) 2043/89 du 19 juin 1989Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil du 19 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées |
Décisions • 9
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[…] 4 Le règlement n° 2392/89 régit notamment la désignation et la présentation des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.q.p.r.d.»), au sens du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1).
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[…] 28 Aux termes de l'article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1, ci-après le «règlement n° 823/87»):
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[…] Pareille justification pourrait d' abord résulter du système du règlement n 3309/85 dans lequel s' insère la disposition litigieuse. Conformément aux deuxième, troisième, quatrième et sixième considérants du règlement, […] paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 823/87 dans la rédaction du règlement n 2043/89, ainsi que du texte et de la motivation de la disposition litigieuse elle-même que la mention « crémant » est une mention facultative, […] (2) ° Règlement du Conseil du 19 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 202 du 14 juillet 1989, p. 12).
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen (2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 7), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 8); que ce choix est, toutefois, assorti de la réserve que l'utilisation de saccharose ne peut être effectuée, après l'autorisation de l'État membre, que dans les régions déterminées dans lesquelles elle est traditionnellement ou exceptionnellement pratiquée conformément à la réglementation existant avant le 8 mai 1970; que, afin d'éviter des effets négatifs sur la qualité des vins faisant l'objet d'un enrichissement, il convient de favoriser l'utilisation de moût de raisins concentré rectifié par rapport au moût de raisins concentré et d'autoriser les États membres à exclure l'utilisation du moût de raisins concentré pour l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des produits destinés à être transformés en v.q.p.r.d . ainsi que pour l'édulcoration de celui-ci;
traditionnelle du vin mousseux de qualité commercialisé sous la dénomination «Cava»; qu'il convient de déroger, pour ces quatre v.q.p.r.d ., au principe que la région déterminée dont ils sont issus doit être désignée par son nom géographique et d'admettre de désigner lesdits produits par les termes traditionnels indiqués ci-avant;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :