Règlement (CE) 543/2004 du 24 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 543/2004 de la Commission du 24 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 2, et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(2) instaurent un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution applicable aux exportations réalisées pendant la durée de validité d'un certificat de restitution. En cas d'application du régime de fixation à l'avance, le taux de restitution en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat de restitution.
(2) Toutefois, étant donné que dans le cas du lait, du sucre, des céréales et du riz, les taux de restitution sont susceptibles d'être fixés ou modifiés le jeudi, il pourrait y avoir le risque que des demandes de fixation à l'avance relatives à ces produits soient introduites pour des raisons spéculatives si, déposées le jeudi, elles étaient réputées avoir été soumise le jour même. Afin de réduire ce risque, il convient donc de faire en sorte que, lorsqu'une demande de fixation à l'avance est introduite le jeudi, elle soit réputée avoir été soumise le jour ouvrable suivant.
(3) L'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3) dispose qu'aucune restitution n'est à octroyer lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer l'application uniforme de cette règle, il convient de préciser dans le règlement (CE) n° 1520/2000 que, pour bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(4) ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(5), et figurant à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000, doivent avoir été préparés conformément aux exigences de ces directives et porter la marque de salubrité requise.
(4) Étant donné que certains opérateurs peuvent, dans la pratique, avoir besoin de temps pour prendre les dispositions nécessaires afin que la marque de salubrité requise soit apposée sur l'emballage de leurs produits, cette exigence ne devrait pas s'appliquer avant le 15 avril 2004.
(5) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: