Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

L'autorité compétente pour l'octroi des licences d'un État membre délivre une licence d'exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes:

a)

son principal établissement est situé dans cet État membre;

b)

elle est titulaire d'un CTA en cours de validité, délivré par une autorité nationale du même État membre que celui de l'autorité compétente pour l'octroi des licences qui est responsable de l'octroi, du refus, du retrait ou de la suspension de la licence d'exploitation du transporteur aérien communautaire;

c)

elle dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue;

d)

son activité principale est l'exploitation de services aériens, exclusivement ou en combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou avec la réparation et l'entretien d'aéronefs;

e)

sa structure d'entreprise permet à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre;

f)

l'entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;

g)

elle remplit les conditions financières énoncées à l'article 5;

h)

elle respecte les exigences en matière d'assurances définies à l'article 11 et dans le règlement (CE) no 785/2004; et

i)

elle se conforme aux dispositions en matière d'honorabilité prévues à l'article 7.

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 2008852
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Air·
  • Services aériens·
  • Aviation civile·
  • Service public·
  • Saint-barthélemy·
  • Concession de services·
  • Vol·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Exploitation

2CJUE, n° C-563/17, Arrêt de la Cour, Associação Peço a Palavra e.a. contre Conselho de Ministros, 27 février 2019

[…] Le chapitre II du règlement no 1008/2008, intitulé « Licence d'exploitation », contient l'article 4 de ce dernier, qui dispose : […] À cet égard, il y a lieu de rappeler que la garantie d'un service d'intérêt général peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général pouvant justifier une entrave à l'une des libertés fondamentales garanties par les traités (voir, par analogie, arrêt du 28 septembre 2006, Commission/Pays-Bas, C-282/04 et C-283/04, EU:C:2006:608, point 38).

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Cahier des charges·
  • Etats membres·
  • Service public·
  • Transport aérien·
  • Portugal·
  • Transporteur·
  • Pays tiers

3CJUE, n° T-540/18, Arrêt du Tribunal, ASL Aviation Holdings DAC et ASL Airlines (Ireland) Ltd contre Commission européenne, 23 février 2022

[…] La raison d'être de ces négociations était l'interdiction faite à des entités de pays tiers, telles qu'UPS, d'exploiter des services de transport aérien dans l'Union européenne, conformément à l'article 4, sous f), du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

 Lire la suite…
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Objet, conclusions et moyens·
  • Recours en indemnité·
  • Règles procédurales·
  • Exigences de forme·
  • Respect des délais·
  • Commission
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0