Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Les projets de modification d’un code de réseau adopté en application de l’article 6 peuvent être proposés à l’agence par des personnes susceptibles d’être intéressées par ce code de réseau, notamment le REGRT pour l’électricité, les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs. L’agence peut également proposer des amendements de sa propre initiative.

2.   L’agence consulte toutes les parties intéressées, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 713/2009. Au terme de ce processus, l’agence peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi elles sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau visés à l’article 6, paragraphe 2.

3.   La Commission peut adopter, en tenant compte des propositions de l’agence, des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l’article 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

4.   L’examen des modifications proposées dans le cadre de la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, se limite à l’analyse des aspects ayant trait à la modification proposée. Ces modifications proposées sont sans préjudice d’autres modifications que la Commission peut proposer.

Décisions2


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] Toutefois, dans la version finale de l'article 7 du règlement no 1228/2003, devenu l'article 17 du règlement no 714/2009, le champ d'application de l'exemption a été limité aux nouvelles interconnexions, par opposition aux interconnexions existantes ( 31 ). […]

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2CJUE, n° C-46/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 septembre 2022

[…] Dans cette décision (confirmée par la suite par la commission de recours de l'ACER dans sa décision A-001-2018), il a été fait application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 ( 6 ), en lien avec le régime général de financement des infrastructures énergétiques prévu à l'article 12 du règlement (UE) no 347/2013 ( 7 ).

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