1. L’agence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, et sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.
2. L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 714/2009, et du REGRT pour le gaz conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 715/2009.
3. L’agence émet un avis:
a) à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau; et
b) à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté et sur d’autres documents pertinents visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.
4. L’agence émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté qui lui sont soumis conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes de la directive 2009/72/CE et du règlement (CE) no 714/2009 ou de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) no 715/2009.
L’agence participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009.
L’agence soumet à la Commission une orientation-cadre non contraignante, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence réexamine l’orientation-cadre non contraignante et la soumet à nouveau à la Commission, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009.
L’agence rend, à l’intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009.
L’agence soumet le code de réseau à la Commission et peut en recommander l’adoption conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence élabore et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.
5. L’agence fournit un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 si le REGRT pour l’électricité ou le REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou si un code de réseau établi conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, desdits règlements n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 11, desdits règlements.
6. L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations et lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.
7. L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d’interconnexion.
8. L’agence surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si elle décèle des divergences entre un tel plan et sa mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.
9. L’agence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l’article 12 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions.