Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d’une dérogation à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’aux articles 9 et 32 et à l’article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE dans les conditions suivantes:

a)

l’investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d’électricité;

b)

le degré de risque associé à l’investissement est tel que l’investissement ne serait pas effectué si la dérogation n’était pas accordée;

c)

l’interconnexion doit être la propriété d’une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l’ouverture partielle du marché visée à l’article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (10), il n’a été procédé au recouvrement d’aucune partie du capital ou des coûts d’exploitation de l’interconnexion au moyen d’une fraction quelconque des redevances prélevées pour l’utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion; et

f)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l’interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l’investissement en question soient particulièrement élevés par rapport aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport dans deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations importantes de capacité des interconnexions existantes.

4.   La décision relative à la dérogation au titre des paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas par cas par les autorités de régulation des États membres concernés. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l’interconnexion existante qui connaît une augmentation importante.

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière des autorités de régulation concernées, l’agence peut soumettre un avis consultatif à ces autorités de régulation, sur lequel elles pourraient fonder leur décision.

Pour décider de l’octroi d’une dérogation, il convient d’examiner, au cas par cas, la nécessité éventuelle d’imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l’accès non discriminatoire à l’interconnexion. Pour décider de ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, des délais de réalisation du projet et de la situation nationale.

Avant d’accorder une dérogation, les autorités de régulation des États membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et les utilisateurs de l’infrastructure ont le droit de négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l’appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), les résultats de la procédure d’attribution des capacités sont pris en compte.

Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur la décision de dérogation dans un délai de six mois, elles informent l’agence de cette décision.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

5.   La décision visée au paragraphe 4 est prise par l’agence:

a)

si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dérogation a été demandée à la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Avant de prendre une telle décision, l’agence consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou l’agence, selon les cas, soumettent à l’instance compétente de l’État membre, en vue d’une décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

7.   Dès réception, une copie de chaque demande de dérogation est transmise par les autorités de régulation sans délai, pour information, à l’agence et à la Commission. Les autorités de régulation concernées ou l’agence (instances émettrices) notifient sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder valablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b)

l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;

c)

les raisons justifiant la durée et la part des capacités totales de l’interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée; et

d)

le résultat de la consultation des autorités de régulation concernées.

8.   Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification au titre du paragraphe 7, la Commission peut arrêter une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou révoquent la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prolongé d’un commun accord entre la Commission et les instances émettrices.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que, avant l’expiration du délai, ce dernier soit prorogé d’un commun accord entre la Commission et les instances émettrices, ou que les instances émettrices informent la Commission, par une déclaration dûment motivée, qu’elles considèrent la notification comme étant complète.

Les instances émettrices se conforment à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informent la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

La décision de la Commission d’approuver une dérogation devient caduque deux ans après son adoption si la construction de l’interconnexion n’a pas encore commencé dans ce délai, et cinq ans après son adoption si l’interconnexion n’est pas devenue opérationnelle dans ce délai, à moins que la Commission ne décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne à laquelle la dérogation a été octroyée.

9.   La Commission peut adopter des orientations pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4, 7 et 8 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

Décisions11


1CJUE, n° T-735/18, Arrêt du Tribunal, Aquind Ltd contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, 18 novembre 2020

[…] « Énergie – Article 17 du règlement (CE) no 714/2009 – Décision de l'ACER rejetant une demande de dérogation relative aux nouvelles interconnexions électriques – Recours formé devant la commission de recours de l'ACER – Intensité du contrôle »

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2CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] L'EI soutient que l'article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s'applique dès qu'une personne perçoit des recettes résultant de l'attribution d'une interconnexion. Selon elle, cela découle du libellé de cette disposition, de la genèse du règlement no 714/2009 et du fait que l'article 17 de ce règlement prévoit la possibilité d'exempter les nouvelles interconnexions de l'application de l'article 16, paragraphe 6, dudit règlement, ce qui implique que cette dernière disposition est applicable aux interconnexions existantes. L'EI soutient en outre que, en tout état de cause, une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion est un GRT.

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3CJUE, n° T-735/18, Demande (JO) du Tribunal, 14 décembre 2018

[…] statuer sur les principaux moyens juridiques soulevés dans la requête, tirés i) du fait que la partie défenderesse et la commission de recours de celle-ci ont considéré à tort que la partie requérante devait d'abord demander et obtenir une décision de répartition transfrontalière des coûts avant qu'une décision ne puisse être prise en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (quatrième moyen) (1); et ii) de l'absence de prise en considération par la partie défenderesse et la commission de recours de celle-ci du fait que, sans dérogation, il est juridiquement impossible que la partie requérante exploite l'interconnexion proposée en France (sixième moyen);

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

(CE, 17 mai 2006, Syndicat national CFTC des personnels du ministère chargé de l'agriculture, n° 274629, T. pp. 700-924). […] En effet, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code, ajouté par l'article 153 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose désormais que : « Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. […] Enfin, […]

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Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 février 2017

cidTexte=JORFTEXT000029702115" target="_blank">délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 28 août 2014 portant décision finale sur la demande de dérogation de la société ElecLink Ltd en application de l'article 17 du règlement (CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009 concernant une interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne) ;

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