Objectif n° 2
1. Les régions visées par l'objectif n° 2 sont celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale conformément à l'article 1er, point 2, et dont la population ou la superficie sont suffisamment significatives. Elles comprennent en particulier les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services, les zones rurales en déclin, les zones urbaines en difficulté et les zones en crise dépendant de la pêche.
2. La Commission et les États membres s'efforcent de garantir que l'intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté. La population des zones visées au paragraphe 1 ne doit pas représenter plus de 18 % de la population totale de la Communauté. Sur cette base, la Commission établit un plafond de population par État membre en fonction des éléments suivants:
a) le total de la population dans les régions NUTS III de chaque État membre qui répondent aux critères visés aux paragraphes 5 et 6;
b) la gravité des problèmes structurels au niveau national dans chaque État membre par rapport aux autres États membres concernés. Cette gravité est estimée sur la base du niveau de chômage total et du chômage de longue durée en dehors des régions concernées par l'objectif n° 1;
c) la nécessité de faire en sorte que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration tel que défini au présent alinéa; la réduction maximale de la population concernée par l'objectif n° 2 ne dépasse pas un tiers par rapport à la population concernée par les objectifs n° 2 et n° 5b en 1999 prévus au règlement (CEE) n° 2052/88.
La Commission transmet aux États membres toutes les informations dont elle dispose relatives aux critères définis aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans la limite des plafonds visés au paragraphe 2, les États membres proposent à la Commission la liste des zones significatives représentant:
a) les régions de niveau NUTS III, ou les zones les plus gravement affectées à l'intérieur de ces régions, satisfaisant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6;
b) les zones satisfaisant aux critères visés au paragraphe 7 ou aux critères visés au paragraphe 8 ou aux critères spécifiques des États membres visés au paragraphe 9.
Les États membres transmettent à la Commission les statistiques et les autres informations, au niveau géographique le plus approprié, qui lui sont nécessaires pour évaluer ces propositions.
4. Sur la base des informations visées au paragraphe 3, la Commission, en concertation étroite avec l'État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 en tenant compte des priorités nationales, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.
Les zones répondant aux critères visés aux paragraphes 5 et 6 couvrent un minimum de 50 % de la population concernée par l'objectif n° 2 dans chaque État membre, sauf exception dûment justifiée par des circonstances objectives.
5. Les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant aux critères suivants:
a) un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années;
b) un pourcentage d'emplois industriels par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985;
c) un déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue au point b).
6. Les zones rurales visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant aux critères suivants:
a) soit une densité de population inférieure à 100 habitants par kilomètre carré, soit un pourcentage d'emplois agricoles par rapport à l'emploi total égal ou supérieur au double de la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985;
b) soit un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années, soit une diminution de population depuis 1985.
7. Les zones urbaines visées au paragraphe 1 sont des zones densément peuplées qui satisfont à au moins l'un des critères suivants:
a) un taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne communautaire;
b) un niveau élevé de pauvreté, y compris des conditions précaires de logement;
c) une situation environnementale particulièrement dégradée;
d) un taux de criminalité et de délinquance élevé;
e) un faible niveau d'éducation de la population.
8. Les zones dépendantes de la pêche visées au paragraphe 1 sont des zones côtières dont la part des emplois du secteur de la pêche dans l'emploi total atteint un niveau significatif et qui sont confrontées à des problèmes socio-économiques structurels liés à la restructuration du secteur de la pêche ayant comme conséquence une diminution significative du nombre d'emplois dans ce secteur.
9. L'intervention communautaire peut s'étendre à des zones dont la population ou la superficie sont significatives et qui répondent à l'un des types suivants:
a) les zones répondant aux critères visés au paragraphe 5 qui sont contiguës à une zone industrielle; les zones répondant aux critères visés au paragraphe 6 qui sont contiguës à une zone rurale; les zones répondant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6, qui sont contiguës à une région concernée par l'objectif n° 1;
b) les zones rurales connaissant des problèmes socio-économiques graves résultant soit du vieillissement, soit de la diminution de la population active agricole;
c) les zones qui, en raison des caractéristiques importantes et vérifiables, sont confrontées à, ou menacées par des problèmes structurels graves ou un niveau élevé de chômage résultant d'une restructuration en cours ou prévue d'une ou plusieurs activités déterminantes dans les secteurs agricole, industriel ou des services.
10. Une même zone ne peut être éligible qu'à un seul des objectifs n° 1 ou n° 2.
11. La liste des zones est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000.
Sur proposition d'un État membre, en cas de crise grave dans une région, la Commission peut modifier la liste des zones au cours de l'année 2003, selon les dispositions des paragraphes 1 à 10, sans augmenter la couverture de population à l'intérieur de chaque région visée à l'article 13, paragraphe 2.