Règlement (CEE) 2052/88 du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existantsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 24 juin 1988
Date de publication au JOUE : 15 juillet 1988
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

Décisions131


1CJCE, n° T-143/99, Arrêt du Tribunal, Hortiplant SAT contre Commission des Communautés européennes, 14 juin 2001

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[…] 1 Le 24 juin 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

 

2CJCE, n° C-158/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting ROM-projecten contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 29 mars 2007

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[…] 3 – Règlement du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 121, p. 1). Ce règlement a abrogé les règlements (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), et (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement2052/88 (JO L 374, p. 1), avec effet au 1 er janvier 2000 (voir son article 54).

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00276, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ; […] Considérant, en second lieu, que selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, « L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. […]

 

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pris pour l'application du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, lequel régit les missions des fonds structurels, crée une obligation pour les Etats membres de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, sans qu'ils puissent exercer un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés (voyez sur ce point CJCE 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Sociale Werkvoorziening, aff. […]

 

Texte du document

Version du 1 janvier 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen (2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

la BEI et les autres instruments financiers existants, la coordination des politiques économiques et sociales des États membres, la coordination des politiques régionales nationales, la coordination des régimes d'aides nationaux ainsi que d'autres mesures liées à la mise en oeuvre des politiques communes et du marché intérieur, s'insèrent, selon l'article 130 B du traité, dans un ensemble de politiques et d'actions visant à renforcer la cohésion économique et sociale; qu'il incombe à la Commission de faire des propositions appropriées à ce sujet;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

I . OBJECTIFS ET MISSIONS DES FONDS STRUCTURELS Article premier Objectifs L'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers existants vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité, en contribuant à la réalisation des cinq objectifs prioritaires suivants :

1 ) promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé "objectif No1";

2 ) reconvertir les régions, régions frontalières ou parties de régions ( y compris les bassins d'emploi et les communautés urbaines ) gravement affectées par le déclin industriel, ci-après dénommé "objectif No 2";

3 ) combattre le chômage de longue durée, ci-après dénommé "objectif No 3";

4 ) faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, ci-après dénommé "objectif No 4";

5 ) dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune,

a ) accélérer l'adaptation des structures agricoles;

b ) promouvoir le développement des zones rurales,

ci-après dénommés "objectifs No 5a ) et No 5b )".