Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 1999
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Ressources et concentration

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 1999, s'élèvent à 195 milliards d'euros pour la période 2000-2006.

La répartition annuelle de ces ressources figure en annexe.

2. La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions concernées par l'objectif n° 1.

69,7 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 1, y compris 4,3 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 135,9 milliards d'euros).

11,5 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 2, y compris 1,4 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 22,5 milliards d'euros).

12,3 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 3 (pour un total de 24,05 milliards d'euros).

Les chiffres des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 ne comprennent pas les ressources financières visées au paragraphe 6 ni le financement pour l'IFOP en dehors de l'objectif n° 1.

3. La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la programmation visée aux articles 13 à 19 en tenant pleinement compte, pour les objectifs n° 1 et n° 2, d'un ou plusieurs des critères objectifs analogues à ceux de la période précédente couverte par le règlement (CEE) n° 2052/88, à savoir: la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et la gravité relative des problèmes structurels, notamment le niveau de chômage.

Pour l'objectif n° 3, la répartition par État membre est basée principalement sur la population éligible, la situation de l'emploi et la gravité des problèmes, tels que l'exclusion sociale, les niveaux d'éducation et de formation et la participation des femmes sur le marché du travail.

Dans les cas des objectifs n° 1 et n° 2, ces répartitions distinguent les allocations de crédits destinées aux régions et zones bénéficiant du soutien transitoire. Ces allocations sont déterminées selon les critères visés au premier alinéa. La répartition annuelle de ces crédits est dégressive à partir du 1er janvier 2000 et sera inférieure en 2000 à celle de 1999. Le profil du soutien transitoire peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des différentes régions, en accord avec la Commission, pour autant que la dotation financière pour chaque région soit respectée.

La Commission établit également, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour les actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors des régions de l'objectif n° 1, telles que visées à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.

4. Au titre de l'objectif n° 1, un programme d'aide au processus de paix en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les années 2000-2004 au profit de l'Irlande du Nord et des régions frontalières d'Irlande.

Au titre de l'objectif n° 1, un programme spécial d'assistance pour la période 2000-2006 est mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.

5. 4 % des crédits d'engagement prévus dans chaque répartition nationale indicative visée au paragraphe 3 font l'objet d'une allocation conformément à l'article 44.

6. Pour la période visée au paragraphe 1, 5,35 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés au paragraphe 1 sont consacrés au financement des initiatives communautaires.

0,65 % des crédits visés au paragraphe 1 sont consacrés au financement d'actions innovatrices et d'assistance technique telles que définies aux articles 22 et 23.

7. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés dès le 1er janvier 2000 de 2 % par an.

L'indexation des dotations prévues pour les années 2004, 2005 et 2006 est revue, si nécessaire, au plus tard le 31 décembre 2003 à titre d'ajustement technique par la Commission sur la base des dernières informations économiques disponibles. L'écart par rapport à la programmation initiale est affecté au montant prévu au paragraphe 5.

8. Les versements annuels effectués à un État membre au titre des Fonds structurels visés par le présent règlement - combinés avec l'assistance fournie au titre du Fonds de cohésion - ne devraient pas dépasser 4 % du PIB national.

CHAPITRE IV

ORGANISATION

Décisions2


1CJCE, n° C-166/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 2 avril 2009

[…] Affaire C-166/07 […] Il résulte des articles 5 et 6 dudit accord que le FII est une organisation internationale dont l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont membres, et qu'il jouit de la personnalité juridique. Le FII est dirigé par un conseil d'administration dont le président et les membres sont désignés conjointement par l'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni. S'ils le souhaitent, les pays donateurs (États-Unis d'Amérique, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Communauté européenne) peuvent désigner des observateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ( 7 ) .

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 0605015
Rejet

[…] les dépenses de rémunération des formateurs ne sont pas justifiées ; cette exigence de preuve n'est pas purement formaliste, mais constitue, en application de l'article 7§2bis du règlement n° 438/2001 une exigence de justification substantielle ;

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