Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 13, titre A, paragraphe 1, point i), de la directive 77/388/CEE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.
Article 14
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2006 |
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Décisions • 2
[…] Considérant, d'autre part, que l'article 14 du règlement CE/1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 définit la formation et le « recyclage professionnel », mentionnés à l'article 132-1-i de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui s'est substitué, à compter du 1 er janvier 2007, à l'article 13 A-1-i de la sixième directive dont le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts est venu assurer la transposition en droit interne, […]
[…] Il soutient que l'administration n'a pas motivé sa position en indiquant seulement que les stages de récupération de points ne relevaient pas de la formation professionnelle ; que l'administration a qualifié de manière restrictive la formation professionnelle au sens de l'article 261-1 du code général des impôts appliquant une directive communautaire et l'article 14 du règlement CE n°1777/2005 ; que certains stagiaires effectuent ces stages dans un but professionnel et dans le cadre d'une formation continue ; que d'autres stagiaires suivent ces stages afin de pouvoir utiliser le véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2005
- Règlement n°1777/2005