Article 21 du Règlement (CE) 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

L’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuée une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l’article 28 bis de la directive 77/388/CEE exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens.

Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la taxe qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens est traitée par cet État conformément à ses dispositions nationales.