Règlement (CEE) 1997/75 du 31 juillet 1975
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 1975 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1975 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 1975 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1997/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 1579/74 en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les produits amylacés |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 665/75 (2), et notamment son article 15 paragraphe 3,
vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75 (4), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 980/75 (6), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 5,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3103/74 (8), prévoit que, pour les produits amylacés, le prélèvement à l'importation fixé à l'avance est uniquement ajusté en cas de modification du niveau des prix dits « d'approvisionnement »; que le règlement (CEE) no 1955/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (9), ne comporte plus la mention de prix dits « d'approvisionnement »; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir un ajustement dont les effets économiques sont identiques à ceux de l'ajustement prévu actuellement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: