Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2019

1.   La demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 3, point b).

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l’autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

3.   La demande de prorogation du certificat peut être présentée lorsque la demande de certificat est déposée ou à l’examen et que les exigences appropriées de l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de l’article 8, paragraphe 2, respectivement, sont respectées.

4.   La demande de prorogation d’un certificat déjà délivré est déposée au plus tard deux ans avant l’expiration du certificat.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006, toute demande de prorogation du certificat déjà accordé est introduite au plus tard six mois avant l’expiration dudit certificat.

Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 mai 2018, n° 2016/14214
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par décision du 13 janvier 2017, la juridiction anglaise a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Quels sont les critères permettant de déterminer si le produit est protégé par un brevet de base en vigueur au sens de l'article 3, sous a), du règlement [n° 469/2009] ? ». Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état, saisi par les sociétés GILEAD d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle et d'une demande d'interdiction provisoire, […]

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2Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Confirmation

[…] Le directeur général de l'INPI conclut, au terme de ses observations, que la décision déférée est fondée en ce qu'el e a rejeté la demande de CCP faute pour cel e-ci de satisfaire à l'article 3 a) du règlement (CE) n°469/2009. Ceci exposé, il importe de rappeler que l'article 3, intitulé 'Conditions d'obtention du certificat', du règlement (CE) n°469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, dispose : 'Le certificat est délivré si, dans l'Etat membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande: a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ; b) le produit, en tant que médicament, […]

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3CJUE, n° C-673/18, Arrêt de la Cour, Santen SAS contre Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, 9 juillet 2020

[…] 8 L'article 3 du même règlement, intitulé « Conditions d'obtention du [CCP] », est libellé comme suit : « Le [CCP] est délivré, si, dans l'État membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande : a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 27 février 2019

[…] A……. , cessionnaire du brevet et de la demande de CCP, · apparaît seule recevable à former le présent recours, que la procédure est régulière au regard de l& […] #8217;article R. · 613-52 du code de la propriété intellectuelle, que les conditions de l'excuse légitime ayant empêché la requérante de respecter le délai de dépôt de la demande de CCP ne sont pas réunies ; qu'il n'est en effet pas justifié d'un empêchement au sens de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuel dès lors que la jurisprudence de la CJUE antérieure à l'arrêt Neurim n'empêchait nullement la requ […] fait, en l'état de la jurisprudence … Italia et Yissum, […]

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