Règlement (CE) 2467/97 du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 1997 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 décembre 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 décembre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines (1), et notamment son article 6,
considérant que, afin de répondre aux objectifs du règlement (CE) no 2200/97, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime à l'arrachage des pommiers, des poiriers, des pêchers et nectariniers prévue par ledit règlement, ci-après dénommée «prime d'arrachage», est octroyée; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les superficies et les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de fixer le niveau de cette prime d'arrachage;
considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité de ce régime et de permettre l'évaluation a posteriori des résultats de sa mise en œuvre, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime d'arrachage et de vérifier l'exactitude de ces renseignements; qu'il convient de déterminer les engagements à souscrire par le demandeur en ce qui concerne la plantation de pommiers, de poiriers, de pêchers ou de nectariniers sur son exploitation après l'opération d'arrachage; que les informations à fournir par les États membres à la Commission après l'opération d'arrachage doivent être précisées; que ces informations doivent être ventilées selon les variétés et les zones de production indiquées dans les annexes II et III de la décision 77/144/CEE de la Commission du 22 décembre 1976 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et fixant les limites des zones de production pour ces enquêtes (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/689/CE (3);
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) no 2200/97, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles la Commission peut modifier la répartition par États membres mentionnée audit article ainsi que les conditions de détermination par les États membres des superficies pouvant bénéficier de la prime d'arrachage;
considérant que, pour éviter le risque d'une replantation des arbres arrachés, il convient de prévoir l'obligation de les rendre impropres à cette utilisation;
considérant qu'il convient, avant le versement de la prime d'arrachage, de constater que l'arrachage a effectivement eu lieu;
considérant qu'il convient de déterminer toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des engagements du bénéficiaire de la prime d'arrachage ainsi que les sanctions à imposer en cas de non respect de ces engagements;
considérant que le fait générateur du taux de conversion est fixé le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1482/96 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: