1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.
2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu’elle juge cette consultation utile ou lorsqu’un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes.
3. L’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
4. Si l’avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées.
5. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (38) ne s’applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.
Il concerne trois catégories de produits : le lait ; le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers ; les viandes en tant qu'ingrédient dans les produits transformés (article 1er). Pour le lait et les produits laitiers, l'article 3 impose l'indication sur l'emballage du pays de collecte et du pays de conditionnement et de transformation, indication qui peut cependant se limiter à l'information « UE » ou « hors UE ». […] Enfin, l'article 45 organise une procédure de notification préalable à la Commission qui s'applique aux mesures nationales définies à l'article 39. […]
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