1. Si il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans un mélange d’huile d’olive et d’autres huiles végétales, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente du mélange en question est la suivante: «Mélange d’huiles végétales (ou noms spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive», suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive dans le mélange.
Il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage des mélanges visés au premier alinéa par des images ou représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.
Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.
2. À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements du Conseil (CEE) no 1536/92 ( 3 ) et (CEE) no 2136/89 ( 4 ), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.
Le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire peut être remplacé par le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids total de matières grasses, en ajoutant l’indication: «pourcentage de matières grasses».
3. Les dénominations visées à l’article 3, premier alinéa, peuvent être remplacées par les mots «huile d’olive» sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots «huile d’olive» sont remplacés par les mots «huile de grignons d’olive».
4. Les informations visées à l’article 3, deuxième alinéa, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.