1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081 , 8501310089 , 8501320041 , 8501320049 , 8501330061 , 8501330069 , 8501340041 , 8501340049 , 8501612041 , 8501612049 , 8501618041 , 8501618049 , 8501620061 , 8501620069 , 8501630041 , 8501630049 , 8501640041 , 8501640049 , 8541409021 , 8541409029 , 8541409031 et 8541409039 ) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.
Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
— les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
— les produits photovoltaïques à couche mince,
— les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,
— les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
| Société | Taux du droit | Code additionnel TARIC |
| Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd; Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd; Changzhou Youze Technology Co. Ltd; Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd; Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd | 44,7 % | B791 |
| Delsolar (Wujiang) Ltd | 64,9 % | B792 |
| Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd | 46,7 % | B793 |
| LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd | 46,7 % | B927 |
| JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd | 51,5 % | B794 |
| Jinko Solar Co.Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD | 41,2 % | B845 |
| Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd | 27,3 % | B795 |
| RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD | 43,1 % | B921 |
| Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd | 41,4 % | B796 |
| Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd | 35,5 % | B797 |
| Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013] (Annexe I) | 41,3 % |
|
| Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (Annexe II) | 36,2 % |
|
| Toutes les autres sociétés | 53,4 % | B999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête),
— qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,
— qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,
le paragraphe 2 peut être modifié en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au droit moyen pondéré de 41,3 %.