Article 1 du Règlement d'exécution (UE) 1238/2013 du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

1.  Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081 , 8501310089 , 8501320041 , 8501320049 , 8501330061 , 8501330069 , 8501340041 , 8501340049 , 8501612041 , 8501612049 , 8501618041 , 8501618049 , 8501620061 , 8501620069 , 8501630041 , 8501630049 , 8501640041 , 8501640049 , 8541409021 , 8541409029 , 8541409031 et 8541409039 ) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

 les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

 les produits photovoltaïques à couche mince,

 les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

 les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.  Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:



Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Youze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7 %

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9 %

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7 %

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5 %

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2 %

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3 %

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1 %

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5 %

B797

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013] (Annexe I)

41,3 %

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (Annexe II)

36,2 %

 

Toutes les autres sociétés

53,4 %

B999

3.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.  Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

 qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête),

 qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

 qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

le paragraphe 2 peut être modifié en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au droit moyen pondéré de 41,3 %.