Règlement (CE) 455/2007 du 25 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2007 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 avril 2007 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 avril 2007 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décisions • 5
Rejet —
[…] 4°/ que la société Merial invoquait l'invalidité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu'il classe sous la position 38.08.91.90 une préparation contenant du fipronil destinée aux chiens et aux chats ; […] les tiques et les poux, le règlement (CE) n° 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée dispose notamment que ces produits doivent faire l'objet de la classification (code NC) 3808 91 90 au motif suivant: « Le classement est déterminé par les règles générales 1, […]
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[…] Le Règlement (CE) 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 relatif au classement d'une préparation antiparasitaire vétérinaire, dont le principe actif est un alcoïde permettant une action métabolique chez ledit animal, sous la position 3808 9190, plutôt que sous la position 3004 49 00 est il valide ?
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[…] Le règlement (CE) no 455/2007 15 L'article 1er du règlement (CE) no 455/2007 de la Commission, du 25 avril 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2007, L 109, p. 1), prévoit : « Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. » 16
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit: