Lorsque des fauteuils roulants ou d'autres équipements de mobilité ou d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur manipulation à l'aéroport ou leur transport à bord d'un aéronef, le passager auquel l'équipement appartient est indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.
Article 12 - Indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d'assistance
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 août 2006 |
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Décisions • 2
[…] IL est constant que le transport interne est par application des articles 12 du règlement européen 1107/2006 régit par la convention de Montréal qui en ses articles 17 et 22 prévoit, comme les conditions générales du transport de la société, une limitation de l'indemnité à la somme de 1300 Euros (après conversion des droits de tirage spéciaux) par passager, sauf lorsque le bien est enregistré en valeur déclarée, ce qui n'a pas été le cas.
[…] qu'en droit, il est rappelé que les compagnies aériennes sont débitrices d'une obligation de résultat, en ce qui concerne le transport des bagages et objets qui leur sont confiés (article 18 de la Convention de Varsovie) ; que le fauteuil a bien été confié à la garde de la Compagnie G H I, qui a failli à ses obligations ; qu'il est rappelé que le règlement CE 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens disposent en son article 12, relatif à l'indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d'assistance ; […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2006
- Règlement n°1107/2006