Un transporteur aérien fournit l'assistance spécifiée à l'annexe II sans majoration de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4.
Article 10 - Assistance de la part des transporteurs aériens
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 août 2006 |
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Décision • 1
[…] La deuxième question porte sur l'interprétation des articles 10 et 11 au regard des exigences de formation requises par un passager handicapé physique, les exigences prévues à l'article 11(a) s'imposent-elles au personnel. de bord ou équipage de cabine afin de fournir une assistance directe aux personnes à mobilité réduite et requièrent-elles une assistance spécifique pour
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Commentaires • 2
Ces préceptes essentiels sont contenus dans le considérant 1 dudit règlement mais pas uniquement puisqu'ils sont également reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21 et 24), dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (article 9), […] il est énoncé que “l'assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné”. […] Conformément à l'article 10 du règlement n° 1107/2006 et à son annexe II, un transporteur aérien doit transporter gratuitement jusqu'à deux équipements de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite. […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2006
- Règlement n°1107/2006
Ces préceptes essentiels sont contenus dans le considérant 1 dudit règlement mais pas uniquement puisqu'ils sont également reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21 et 24), dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (article 9), […] il est énoncé que “l'assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné”. […] Conformément à l'article 10 du règlement n° 1107/2006 et à son annexe II, un transporteur aérien doit transporter gratuitement jusqu'à deux équipements de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite. […]
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