Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:
| a) | d'accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique; |
| b) | d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables. |
Ces préceptes essentiels sont contenus dans le considérant 1 dudit règlement mais pas uniquement puisqu'ils sont également reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21 et 24), dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (article 9), mais également via la Conférence européenne de l'Aviation Civile qui a adopté des recommandations et guidelines sur la facilitation du transport des personnes handicapées et à mobilité réduite. […] Les besoins particuliers sont conciliés dans l'article 7 paragraphe 7, il est énoncé que “l'assistance fournie est, […]
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