Règlement (CE) 709/2004 du 16 avril 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur vitivinicole en raison de l'adhésion de Malte à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 709/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur vitivinicole en raison de l'adhésion de Malte à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1) prévoit dans son annexe VII, point B 1, que l'étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications dans les conditions à déterminer, qui, pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d., sont entre autres l'année de récolte et le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne. Conformément à ces dispositions, seulement sur l'étiquette des vins v.q.p.r.d. ou "vin de table avec indication géographique" de telles indications facultatives peuvent y figurer.
(2) Le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(2) contient certaines dispositions relatives à l'étiquetage d'indications facultatives, telles que l'année de récolte et la ou les variété(s) de vigne utilisée(s) pour l'élaboration du vin. Conformément à ces dispositions, seulement sur l'étiquette des vins v.q.p.r.d. ou "vin de table avec indication géographique" de telles indications facultatives peuvent y figurer.
(3) Malte ne produit ou n'élabore que des vins de table à partir de moûts de raisins ou de raisins provenant essentiellement d'Italie, qui sont actuellement étiquetés avec l'indication de l'année de récolte et de ou des variété(s) de vigne utilisée(s). À partir de la date de son adhésion à la Communauté, Malte ne pourra plus indiquer ces deux mentions, conformément aux règlements (CE) n° 1493/1999 et (CE) n° 753/2002.
(4) Ce changement dans l'étiquetage des vins originaires de ou élaborés à Malte peut engendrer un préjudice important pour les producteurs maltais du fait que les consommateurs sont habitués aux étiquettes actuellement utilisées et qui contiennent certaines informations. Afin d'éviter toute perturbation du marché maltais et en vue de prévoir une transition souple entre la situation actuelle à Malte et les dispositions d'étiquetage communautaires, une dérogation temporaire aux dispositions des règlements (CE) n° 1493/1999 et (CE) n° 753/2002 peut être envisagée pour que les vins maltais puissent continuer à mentionner sur leurs étiquettes les indications relatives à l'année de récolte et à ou aux variété(s) de vigne utilisée(s).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: