1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.
2. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, l'adjudicataire constitue auprès de l'organisme d'intervention une garantie destinée à assurer l'exportation dans les délais impartis et une garantie destinée à assurer la bonne exécution de ses engagements.
3. La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
4. La garantie devant assurer l'exportation dans les délais impartis est d'un montant de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour chaque quantité d'alcool faisant l'objet d'un bon d'enlèvement.
5. Avant l'enlèvement de l'alcool adjugé, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire procèdent à une prise d'échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échantillon pour vérifier le titre alcoométrique exprimé en % vol de cet alcool.
Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon relève une différence entre le titre alcoométrique volumique de l'alcool à enlever et le titre alcoométrique volumique minimal de l'alcool repris dans l'avis d'adjudication, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) l'organisme d'intervention en informe le jour même les services de la Commission ainsi que le stockeur et l'adjudicataire;
b) l'adjudicataire peut:
i) soit accepter de prendre en charge le lot aux caractéristiques constatées sous réserve de l'accord de la Commission;
ii) soit refuser de prendre en charge le lot en cause.
Dans ces deux cas, l'adjudicataire en informe le jour même l'organisme d'intervention et la Commission, conformément à l'annexe V du présent règlement.
Une fois ces formalités remplies, en cas de refus de prendre en charge le lot concerné, l'adjudicataire est immédiatement libéré de toute obligation sur le lot en cause.
6. En cas de refus de la marchandise par l'adjudicataire, conformément au paragraphe 5, l'organisme d'intervention concerné lui fournit dans un délai maximal de huit jours une autre quantité d'alcool de la qualité prévue, et ce sans frais supplémentaire.
7. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.
Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 2 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.
Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir de la date de délivrance du bon d'enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.
8. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, cette date ne pouvant être postérieure aux dates visées au paragraphe 7, troisième alinéa.
9. Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'adjudicataire celui-ci prend en charge les frais de stockage ainsi que les risques de vol, de pertes ou de destruction.
Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'organisme d'intervention, l'État membre supporte le dédommagement.
10. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se faire dans un délai à fixer selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 lors de l'ouverture d'une adjudication.
11. L'utilisation de l'alcool doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.
12. La garantie pour assurer l'exportation des alcools est libérée par l'organisme d'intervention détenteur de l'alcool pour chaque quantité d'alcool pour laquelle la preuve est fournie que celle-ci a été exportée dans le délai prévu. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai d'exportation est dépassé, la garantie devant assurer l'exportation de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 % en tout état de cause;
b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement du délai d'exportation concerné.
13. La garantie de bonne exécution est libérée conformément aux dispositions de l'article 100, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.» 19 L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose: «1. […] Sur la première question 39 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, […] paragraphe 5, du règlement n° 360/95, ou d'une garantie destinée à assurer une exportation dans les délais impartis, telle que celle prévue à l'article 91, paragraphe 12, du règlement n° 1623/2000, […]
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