Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

En cas de doutes sérieux quant à la sécurité de toute substance entrant dans la composition des produits cosmétiques, l'autorité compétente d'un État membre où un produit contenant cette substance est mis à disposition sur le marché peut, par requête motivée, exiger de la personne responsable qu'elle communique une liste de tous les produits cosmétiques pour lesquels elle est responsable et qui contiennent cette substance. Cette liste indique la concentration de la substance concernée dans les produits cosmétiques.

Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

Décisions2


1CJUE, n° C-4/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des…

[…] 15. L'article 24 (« Information sur les substances ») du règlement n o 1223/2009 indique : […]

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2CJUE, n° C-4/21, Arrêt de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 15…

[…] Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles 20, 21, 23 et 24. […]

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