Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

1.   Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.

2.   Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire:

a)

une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné;

b)

le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1;

c)

une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

d)

lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique;

e)

les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers.

3.   La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.

Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre.

4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

Décisions9


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 1er décembre 2016, n° 2015F01116

[…] La société DELTA PARTNER'S SAS fait valoir que la principale obligation de la société ANGIE COSMETIC SAS est de lui fournir les éléments attestant de la constitution préalable du dossier cosmétique prévu à l'article 11 du Règlement Européen n° 1223/2009, constitués d'informations sur la composition du produit, les risques éventuels qu'il présente pour la santé, le résultat des différents tests mentionnés. Par ailleurs, le dossier, doit être impérativement accessible à l'adresse mentionnée par la personne responsable.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Exportation·
  • Produit cosmétique·
  • Information·
  • Emballage·
  • Commande·
  • Conformité·
  • Contrats·
  • Marque·
  • Livraison

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques dispose que : « 1. […] Le 1 de l'article 11 du même règlement prévoit que : « Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci (…) pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché ».

 Lire la suite…
  • Produit cosmétique·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conditionnement·
  • Justice administrative

3CJUE, n° C-13/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des…

[…] Quatrièmement, s'agissant des objectifs généraux du règlement no 1223/2009, je relève que celui-ci a pour finalités « de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine» ( 31 ), notamment en clarifiant les exigences relatives à l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique ( 32 ). À cet égard, la Cour a déjà mis en exergue qu'« il ressort des articles 3, 10 et 11 dudit règlement qu'un [produit cosmétique] doit être sûr pour la santé humaine, que sa sécurité doit être évaluée sur la base des informations appropriées et qu'un rapport sur cette sécurité doit être établi et inclus dans le dossier d'information sur le produit [concerné]» ( 33 ).

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Etats membres·
  • Toxicologie·
  • Produit cosmétique·
  • Règlement·
  • Formation·
  • Sécurité des produits·
  • Diplôme·
  • Pharmacie·
  • Directive
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.nomosparis.com · 13 décembre 2016

[…] Puis la Cour indique que « la seule mention, dans le dossier d'information sur le produit cosmétique, des données résultant des expérimentations animales ne suffit pas à rendre applicable l'interdiction » car « il ressort de l'article 11 [du Règlement] que les données relatives à toute expérimentation animale réalisée notamment par le fabricant pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers doivent figurer dans ce dossier ». […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion