1. Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.
2. Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire:
a) |
une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné; |
b) |
le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1; |
c) |
une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8; |
d) |
lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique; |
e) |
les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers. |
3. La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.
Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre.
4. Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.
[…] Puis la Cour indique que « la seule mention, dans le dossier d'information sur le produit cosmétique, des données résultant des expérimentations animales ne suffit pas à rendre applicable l'interdiction » car « il ressort de l'article 11 [du Règlement] que les données relatives à toute expérimentation animale réalisée notamment par le fabricant pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers doivent figurer dans ce dossier ». […]
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