Règlement (CE) 2374/2000 du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2374/2000 de la Commission du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission, en date du 19 novembre 1999, a transmis au Conseil une proposition de règlement modifiant le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Depuis cette date, la Commission a périodiquement informé le Conseil sur la poursuite des travaux préparatoires à la mise en place d'un régime modifié. Durant cette période intérimaire, il convient d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux en faisant application des dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 précité ainsi que du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4).
(2) La poursuite de l'objectif mentionné ci-dessus conduit à déterminer le droit des opérateurs traditionnels de demander des certificats d'importation sur la base de la quantité de référence qui a été établie et notifiée par l'autorité nationale compétente pour l'année 1999 ainsi que pour l'année 2000. La fixation d'une nouvelle période de référence à cet effet est injustifiée compte tenu de l'indétermination de la durée de la période intérimaire préalable à l'entrée en vigueur d'une modification du régime. Une telle modification de la période comporterait également des charges administratives et des contrôles disproportionnés.
(3) En ce qui concerne les opérateurs nouveaux arrivés, il convient de prévoir les modalités nécessaires, selon le cas, pour leur premier enregistrement ou la reconduction de leur enregistrement antérieur. Les dispositions relatives à l'enregistrement des opérateurs nouveaux arrivés au cours de l'année 2000 ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000(5). Il convient d'adapter la quantité minimale que ces opérateurs doivent avoir effectivement importée pour obtenir la reconduction de leur enregistrement.
(4) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs, mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, soit par le Conseil soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(5) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: