Règlement (CEE) 2046/89 du 19 juin 1989 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sousAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil, du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification |
Décisions • 7
Annulation —
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, […] de distiller ce vin dans des délais déterminés et de satisfaire aux formalités administratives prévues par la réglementation ; qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification : […] 3 . […] dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, […]
Rejet —
[…] Vu le règlement CEE n° 822-87 du 16 mars 1987 ; Vu le règlement CEE n° 3105-88 du 7 octobre 1988 ; Vu le règlement CEE n° 2046-89 du 19 juin 1989 ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 1997 relatif à la distillation des vins de certains vignobles ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement n° 822-87 du conseil de la communauté européenne du 16 mars 1987, […] le distillateur peut soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol » ; que l'article 17 du règlement du conseil de la communauté européenne n° 2046/89 du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification et alors en vigueur, dispose que : « 1. […]
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti -
vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 35 paragraphe 7, son article 36 paragraphe 5, son article 38 paragraphe 4, son article 39 paragraphe 8, son article 41 paragraphe 8, son article 42 paragraphe 4 et son article 79 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
marché des produits obtenus par la distillation; qu'il faut donc déterminer les critères à retenir pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus;
qu'une faible quantité de vin; que cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vins, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré; qu'il convient donc de permettre à ces producteurs de ne pas procéder à la livraison;
taire; que cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :