Règlement (CE) 1114/2003 du 26 juin 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1114/2003 de la Commission du 26 juin 2003 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à certains produits originaires de la République populaire de Chine, redistribués par le règlement (CE) n° 538/2003 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 428/2003 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(4), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 538/2003 de la Commission du 26 mars 2003 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2002 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(5), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 538/2003 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licences auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 28 mars 2003 et le 9 mai 2003, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 538/2003.
(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 538/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.
(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres pour les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 538/2003.
(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe I aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence.
(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs autres que traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 538/2003.
(6) Les quantités non absorbées par les importateurs autres que traditionnels sont transférées aux importateurs traditionnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: