Règlement (CE) 1243/2002 du 10 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant la campagne 2001/2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1243/2002 de la Commission du 10 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant la campagne 2001/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 55,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de faire face à une conjoncture particulièrement difficile dans le secteur des noisettes, une aide forfaitaire est octroyée pour la campagne 2001/2002.
(2) Conformément aux objectifs de l'organisation commune des marchés, cette aide est octroyée aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission(4), ou au titre du règlement (CE) n° 2200/96. Pour améliorer les résultats des mesures spécifiques déjà mises en oeuvre, cette aide n'est octroyée qu'à condition que les organisations de producteurs précitées mettent en oeuvre en 2001 soit un plan d'amélioration de la qualité au sens de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1035/72, soit un programme opérationnel au sens du règlement (CE) n° 2200/96.
(3) Il convient de modifier le début de la campagne de commercialisation, en fonction de la récolte effective de noisettes sans toutefois exclure du champ d'application de l'aide les produits apportés par les producteurs qui ont adhéré aux organisations entre le 1er et le 31 août 2001.
(4) Afin de garantir un versement efficace de l'aide due aux bénéficiaires, il convient de fixer des délais pour l'introduction des demandes par les organisations de producteurs et pour le paiement de l'aide par les autorités compétentes.
(5) Étant donné que l'aide est destinée aux producteurs de noisettes, l'organisation de producteurs doit verser à ces derniers la totalité du montant perçu; toutefois, elle peut prélever une redevance administrative.
(6) Afin de garantir l'efficacité du système de l'aide forfaitaire, il convient de prévoir des procédures de contrôle et, en cas de versement indu, des sanctions.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: