Règlement (CE) 1458/2001 du 17 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1458/2001 de la Commission du 17 juillet 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2700/93 et du règlement (CE) n° 2342/1999 en ce qui concerne l'application des régimes des primes dans les secteurs de la viande ovine et caprine et de la viande bovine et modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 11, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 5, et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de fièvre aphteuse apparus dans plusieurs États membres ont déclenché la prise de certaines mesures arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(5), et sur la base de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(2) Ces mesures imposent des restrictions aux mouvements d'animaux dans certaines régions. Il peut en découler une situation dans laquelle les producteurs ne sont plus en mesure de satisfaire à certaines obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 394/2001(8), et du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(10). Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de déroger temporairement à certaines règles applicables dans des circonstances normales, dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires concernées. Ces dérogations s'appliquent également aux situations résultant de l'application des mesures susvisées où des animaux sont abattus à la suite d'une décision vétérinaire motivée par le bien-être des animaux.
(3) Dans le cadre de la prime à la brebis et de la prime à la chèvre établies par l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98, afin de tenir compte de la situation particulière des producteurs dont un ou plusieurs animaux sont abattus avant le dernier jour de la période de rétention suite à l'application desdites mesures vétérinaires, il convient d'autoriser l'octroi de la prime pour les animaux concernés, pour autant qu'il soit vérifié que ces animaux auraient rempli les conditions d'éligibilité prévues par les définitions visées à l'article 1er, points 4 et 5, du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2825/2000(12), s'ils n'avaient pas été abattus.
(4) Dans le cadre de la prime spéciale pour les bovins mâles établie par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 et de la prime à la vache allaitante établie par l'article 6 du même règlement, afin de tenir compte de la situation particulière des producteurs dont un ou plusieurs animaux sont abattus pendant la période de rétention suite à l'application des mesures vétérinaires précitées, il convient d'autoriser l'octroi de la prime spéciale ou de la prime à la vache allaitante pour les animaux visés par ces mesures.
(5) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, lorsque les animaux sont maintenus dans l'exploitation par suite d'une interdiction de mouvement décidée par l'autorité vétérinaire pour cause d'épizootie, un coefficient forfaitaire correcteur est appliqué, durant la période d'application d'une telle mesure, au nombre d'unités de gros bétail (UGB) constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, en vertu de l'article 32, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 2342/1999. Afin de tenir compte de la répercussion sur le nombre d'UGB des mesures vétérinaires dont la durée d'application se prolonge, il convient de prévoir que le coefficient forfaitaire correcteur précité peut être réduit au-delà d'une certaine durée d'application de ces mesures.
(6) Dans le cadre de la prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, en raison des restrictions aux mouvements d'animaux, les producteurs ne peuvent respecter le délai prévu à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 entre la fin de la période de rétention minimale de deux mois et la date d'abattage. Il convient de permettre aux États membres de prolonger ce délai, en tenant compte de l'existence d'une possibilité d'expédition des animaux vers d'autres États membres.
(7) Dans le cadre de cette même prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, les restrictions aux mouvements d'animaux ont eu pour effet, dans certains cas, que les veaux sont restés plus longtemps dans les exploitations et ne remplissent plus, lors de leur abattage après la levée des restrictions précitées, les conditions d'âge et de poids établies au paragraphe 1, point b), dudit article. Afin de ne pas pénaliser les producteurs pour ces animaux dont le poids est devenu excessif pour des raisons indépendantes de leur volonté, il convient d'autoriser, durant une période limitée, l'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux ne remplissant plus les conditions d'âge et de poids précitées.
(8) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, lorsque les animaux sont maintenus dans l'exploitation en raison de la situation exceptionnelle sur le marché plus longtemps que dans une situation normale, un coefficient forfaitaire correcteur est appliqué, durant une période limitée, au nombre d'UGB constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, en vertu de l'article 32, paragraphe 12, du règlement (CE) n° 2342/1999. Afin de tenir compte de l'impact des restrictions de mouvement d'animaux sur la situation des producteurs à l'égard de la période d'application du coefficient forfaitaire correcteur, il convient de prolonger cette période de deux mois.
(9) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe du comité de gestion de la viande bovine et du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: