Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

2.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

l'état et la capacité juridique des personnes physiques, sous réserve de l'article 13;

b)

les obligations découlant des relations de famille ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;

c)

les obligations découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;

d)

les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur caractère négociable;

e)

les conventions d'arbitrage et d'élection de for;

f)

les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société, association ou personne morale;

g)

la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale;

h)

la constitution des trusts et les relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires;

i)

les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat;

j)

les contrats d'assurance découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (14), ayant pour objet de verser des prestations à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d'activités, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice de l'article 18.

4.   Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres auxquels le présent règlement s'applique. Toutefois, à l'article 3, paragraphe 4, ainsi qu'à l'article 7, ce terme désigne tous les États membres.

Décisions78


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 15 mars 2022, n° 21/00575
Infirmation

[…] L'article 19-1 précise qu'aux fins du règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 octobre 2017, n° 2016002099

[…] Par ordonnance en date du 1* AVRIL 2016, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC antorisa l'injonction de payer, en diminuant à 228,82 € la somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à 16 € la somme au titre des frais accessoires.

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 5 février 2014, n° 2011F00846

[…] Enfin sur la revendication de X d'avoir la qualité de sous traitant de DEC bénéficiant d'un droit d'action directe de X , au visa de l'article 1" de la loi du 31/12/1975, cette loi renvoie aux dispositions de l'article L 1432-13 du code des transports, qui ne concerne que des opérations de transport intérieur; les dispositions de la loi ne s'appliquent donc pas au transport international ; de plus le donneur d'ordre initial est l'expéditeur DEC, et la loi sur la sous-traitance ne se transpose pas au destinataire , en l'espèce FAYOLLE ;

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Commentaires10


Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 3 octobre 2023

Me Annie-france Etienne · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2022

le salarié français non détaché est quant à lui assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille dès lors qu'il y exerce au moins 25 % de son activité, et ce indépendamment du maintien obligatoire ou volontaire à la sécurité sociale française (article 13&1 du règlement CE n° 883/2004).

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www.primo-avocats.fr · 10 août 2022

le salarié français non détaché est quant à lui assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille dès lors qu'il y exerce au moins 25 % de son activité, et ce indépendamment du maintien obligatoire ou volontaire à la sécurité sociale française (article […]

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