Règlement (CE) 2382/2001 du 4 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2382/2001 du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion |
Décision • 1
—
[…] ( 10 ) Règlement du 21 juin 1999 (JO 1999, L 161, p. 73), tel que modifié par les règlements (CE) no 2382/2001 du Conseil du 4 décembre 2001 (JO 2001, L 323, p. 1) et (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 (JO 2001, L 342, p. 1), s'appliquait à l'époque des faits. Le règlement no 1267/1999 a été par la suite abrogé par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO 2006, L 210, p. 82). Voir également points 23 à 28 ci-après.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
après la consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) Les premières mesures qui bénéficient du concours communautaire au titre de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi par le règlement (CE) n° 1267/1999(4) ont été appréciées et approuvées par la Commission à partir de l'année 2000.
(2) Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 à la lumière de l'expérience acquise entre-temps dans l'appréciation et l'approbation des mesures à financer au titre d'ISPA.
(3) Le cofinancement des mesures, notamment avec les institutions financières internationales, et l'utilisation de financements privés constituent des éléments importants du fonctionnement d'ISPA. Dans certains cas, l'accès à des sources de financement autres que le concours communautaire est indispensable pour permettre aux pays bénéficiaires d'assurer le cofinancement de mesures qui satisfont pleinement aux conditions d'éligibilité et aux objectifs d'ISPA.
(4) Afin de rendre possible ou de faciliter les cofinancements conjoints avec des institutions financières internationales et/ou des sources privées, il est nécessaire de prévoir la possibilité de déroger, après examen cas par cas, aux règles générales concernant la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats cofinancés au titre d'ISPA.
(5) Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(5) prévoit à son article 114, paragraphe 2, que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation de ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être retenue suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération et conformément aux procédures d'autorisation appropriées. Le règlement (CE) n° 1267/1999 constitue un tel acte de base.
(6) Il est utile, à cet égard, de s'inspirer de certaines dispositions applicables dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989(6) relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale.
(7) Une précision relative à la définition du concept de dépenses éligibles est nécessaire pour permettre le cofinancement des mesures ISPA par d'autres sources d'aide extérieure.
(8) Les dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 devraient, par ailleurs, être adaptées pour tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(9) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: