Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Sortie de vigueur : 4 juin 2010

1.   Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:

a)

véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;

b)

véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;

c)

tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;

d)

véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés:

par des prestataires du service universel tels que définis à l'article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (11) pour livrer des envois dans le cadre du service universel; ou

pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

e)

véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles;

f)

véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;

g)

véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;

h)

véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

i)

véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales;

j)

véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;

k)

véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;

l)

véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;

m)

véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;

n)

véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;

o)

véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;

p)

véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 50 km.

2.   Les États membres informent la Commission des dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 et la Commission en informe les autres États membres.

3.   À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er et qu'une protection appropriée des conducteurs soit assurée, un État membre peut accorder sur son territoire, après approbation de la Commission, des dérogations mineures au présent règlement pour les véhicules utilisés dans des zones prédéfinies dont la densité de population ne dépasse pas cinq habitants au kilomètre carré, dans les cas suivants:

les services nationaux réguliers de transport de voyageurs dont les horaires sont confirmés par les autorités (dans ce cas, seules des dérogations concernant les pauses sont autorisées), et

les opérations nationales de transport routier de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui qui n'ont aucune incidence sur le marché intérieur et sont nécessaires au maintien de certains secteurs d'activité sur le territoire concerné et lorsque les dispositions dérogatoires du présent règlement imposent un rayon maximal de 100 km.

Le transport routier effectué dans le cadre de ces dérogations peut comporter un déplacement vers une région dont la densité de population est de cinq habitants ou plus au kilomètre carré, mais uniquement pour commencer ou terminer le trajet. La nature et la portée de telles dérogations doivent être proportionnées.

Décisions17


1CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] Ensuite, l'article 3, sous a), du règlement no 561/2006 ne concerne que les véhicules « affectés » au transport de voyageurs par des « services réguliers » dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km. […] Sont donc exclus du champ de l'article 3, sous a), du règlement no 561/2006 les véhicules qui serviraient occasionnellement ( 12 ), à l'initiative du transporteur, au transport de voyageurs pour de courts trajets, faute notamment pour ces véhicules d'assurer des « services réguliers » ( 13 ).

 Lire la suite…
  • Politique sociale·
  • Transports·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Transport·
  • Cartes·
  • Sanction·
  • Tachygraphe

2CJUE, n° C-666/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AI contre Åklagarmyndigheten, 24 novembre 2022

[…] Toutefois, cette constatation doit être mise en balance avec le fait que, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 561/2006, les États membres peuvent accorder des dérogations (facultatives) en ce qui concerne le transport « de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions » [article 13, paragraphe 1, sous d), deuxième tiret] ou de « matériel de cirque ou de fêtes foraines » [article 13, paragraphe 1, sous j)]. […]

 Lire la suite…
  • Politique sociale·
  • Transports·
  • Véhicule·
  • Règlement·
  • Transport de marchandises·
  • Champ d'application·
  • Tachygraphe·
  • Transport routier·
  • Sécurité routière·
  • Masse

3CJUE, n° C-13/21, Demande (JO) de la Cour, Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, 4 janvier 2021

[…] La notion de «rayon allant jusqu'à 100 km» figurant à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 561/2006 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu'une ligne droite tracée sur la carte entre le lieu d'établissement de l'entreprise et la destination doit être inférieure à 100 km ou en ce sens que la distance effectivement parcourue par le véhicule doit être inférieure à 100 km?

 Lire la suite…
  • Transport de marchandises·
  • Durée de la conduite·
  • Transport routier·
  • Temps de repos·
  • Règlement·
  • Transport par route·
  • Législation sociale·
  • Roumanie·
  • Parlement européen·
  • Question préjudicielle
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Blandine Gruau · Actualités du Droit · 21 février 2019

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion