1. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du compte rendu type établi par la décision 93/173/CEE (12), les informations nécessaires pour lui permettre d'établir tous les deux ans un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85, et sur l'évolution de la situation dans les domaines en question.
2. Ces informations parviennent à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans concernée.
3. Le rapport renseigne également sur l'usage qui a été fait des dérogations prévues par l'article 13.
4. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin la période de deux ans concernée.