Règlement (CE) 3290/94 du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 2009 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay |
Décisions • 44
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[…] 1 Une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane a été introduite par le règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993 (JO L 47, p. 1, ci-après « règlement n 404/93 »), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l' agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d' Uruguay (JO L 349, p. 105).
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[…] 15 Le système des prix d'entrée est régi par le règlement n° 3223/94 et se fonde sur l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1, ci-après le «règlement de base»), tel que modifié par l'annexe XIII du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement de base modifié»).
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[…] 12. L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (8) (ci-après le «règlement de base»), dispose que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel sont basés sur la valeur CAF de l'expédition.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant, toutefois, que les règles générales existantes du Conseil relatives à l'application de la clause de sauvegarde n'ont pas pu être intégrées dans les règlements de base; que, à la lumière de l'importance des modifications rendues nécessaires dans ce domaine suite aux accords GATT, les règlements concernés ne peuvent pas être maintenus; qu'ils convient dès lors de les abroger, tout en prévoyant les bases juridiques permettant leur remplacement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: